Message édité le 19/3/2013 à 13:41.
03-73.666 - Cour PASSLORDIENNE - Première chambre patatwarz
Demandeur(s) : Les hommes
Défendeur(s) : Les femmes
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, en application de l’article 777 du code de procédure lordienne :
Vu l’article 19 de la Convention lordienne du 28 mai 1999, pour l’unification de certaines règles relatives à la parité entre les membres du passlord, applicable à la date des faits ;
Attendu que, selon M. D les femmes ont la fâcheuse tendance à camoufler leurs pensées réelles et à s'offusquer que les hommes ne comprennent rien de ce qu'elle racontent ; que, pour étayer ces argument M. D utilise l'argumentaire et la façon d'être de Mme P;
Attendu que, Mme P reconnait partiellement les faits allégués par M. D, que celle-ci précise qu'il ne s'agit pas d'une erreur volontaire, que ces erreurs sont liées à sa méconnaissance des règles de grammaires et de syntaxes Française;
Attendu que Mme P est en relation intime avec un ressortissant Européen, non Français, que ses habitudes linguistiques ont alors pu être modifiées;
Attendu que M. D en se déterminant ainsi , par des motifs insuffisants à caractériser la réunion des conditions démontrant que la gente féminine ne disent pas ce qu'elles pensent de façon objective et que cette méthode utilisée est consciente et à dessein peu honorable, à privé son argument de base légale au regard du texte sus visé;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens invoqués :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’argument dressé par M. D à l'encontre de la gente féminine en ce qu'il se base sur un critère erroné de connaissance personnelle avec Mme P, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Migthouse